En vertu du règlement européen Disclosure (SFDR), les produits peuvent être étiquetés comme fonds relevant de l'Article 6, 8 ou 9.
Article 6 : le fonds n'est pas concerné par les informations renforcées sur la durabilité par rapport aux articles 8 et 9.
Article 8 : le fonds n'a pas d'objectif d'investissement durable mais promeut des caractéristiques environnementales ou sociales et fait l'objet d'informations renforcées sur la durabilité.
Article 9 : le fonds a un objectif d'investissement durable et fait l'objet d'informations renforcées sur la durabilité.
Indépendamment de l'Article 8 ou 9, les entreprises dans lesquelles les investissements sont réalisés doivent suivre des pratiques de bonne gouvernance, et les investissements durables ne doivent causer aucun préjudice important.